Renseignements minimaux exigés pour l’accès à des données WHOIS
Le présent document précise les exigences minimales quant aux renseignements requis par les représentants des bureaux d’enregistrement avant de répondre à une demande d’accès à des données d’enregistrement.
Chaque demande d’accès est différente, selon :
- Le requérant : organisme d’application de la loi, agence de protection du consommateur, titulaire d’une marque déposée, etc.;
- Le justificatif de la demande : le nom de domaine contrevient aux droits d’un tiers, le contenu ou les services proposés contreviennent aux droits d’un tiers ou à un droit légal, une faille de sécurité a été notée au système des noms de domaine, etc.;
- La raison légale de la demande et la compétence du requérant.
Selon ce qui précède, le représentant du bureau d’enregistrement :
- Doit communiquer les données si une loi ou un règlement l’y oblige;
- Peut décider ou non de communiquer les données; ou
- Peut choisir de communiquer les données pour éviter toute responsabilité contributive.
Les critères qui suivent peuvent servir aux représentants des bureaux d’enregistrement pour décider de la suite à donner à une demande d’accès à des données WHOIS. Cependant, des exigences autres ou supplémentaires pourraient s’appliquer en fonction des politiques des représentants ou des lois pertinentes. Le présent document n’est pas exécutoire et les représentants peuvent décider de l’appliquer ou non, en tout ou en partie. Le présent document se veut un outil permettant aux tiers de comprendre les renseignements dont les représentants ont le plus souvent besoin pour traiter les demandes d’accès à des données WHOIS.
Le présent document ne s’applique qu’aux demandes présentées par des entreprises privées ou des individus dans le cadre de poursuites civiles. Le présent document ne s’applique pas aux demandes présentées par des organismes d’application de la loi, pour lesquelles des mécanismes sont prévus dans les lois pertinentes.
Le présent document vise les demandes d’accès pour lesquelles des données pourraient être communiquées conformément à l’alinéa 6(1)f) du RGPD, dont la lecture permet au représentant d’un bureau d’enregistrement de décider ou non de communiquer les données demandées sans pour autant l’obliger à le faire ni garantir de droit d’accès au requérant.
Par ailleurs, ces critères ne sauraient se substituer aux conclusions des discussions que tient la communauté de l’ICANN sur ses politiques.
Renseignements exigés :
- Le nom complet, l’affiliation et les coordonnées du requérant;
- Le nom du domaine en question;
- Une déclaration (procuration) de la partie au nom de laquelle la demande est présentée, confirmant que le requérant représente bel et bien cette partie et ses intérêts dans le cadre de cette demande. Si le requérant et la partie ne font qu’un, une déclaration confirmant que l’adresse électronique utilisée est l’adresse officielle associée à la demande. Si le requérant agit à titre de simple particulier, une déclaration à cet effet;
- Une déclaration précisant que les données demandées le sont non seulement dans le cadre d’un besoin jugé en toute bonne foi légitime et légal, mais aussi aux fins déterminées d’un recours ultérieur;
- Présentation de la demande :
- Une description sommaire du problème que la demande d’accès vise à résoudre. Fournir notamment toute preuve irréfutable de toute contravention aux droits d’un tiers par le détenteur du nom de domaine, dispensant ainsi le représentant du bureau d’enregistrement de l’obligation d’évaluer la nature de cette contravention ou d’en confirmer l’existence;
- Une référence à la loi ou au texte juridique permettant de conclure qu’il y a eu contravention, ainsi que tout renseignement sur l’applicabilité de cette loi ou de ce texte et sur tout tribunal jugé compétent pour être saisi de la question;
- Tout autre document pertinent à la demande. À titre d’exemple, une allégation de contrefaçon de marque de commerce en préciserait la nature exacte et serait accompagnée d’une référence aux dispositions juridiques permettant de conclure à la contrefaçon, ainsi que de tout document prouvant la propriété ou le droit de gestion de la marque de commerce par le requérant.
- Une déclaration que toute donnée personnelle obtenue en réponse à la demande d’accès ne sera traitée, conservée et communiquée que dans le plus strict respect de toute loi pertinente en matière de protection des renseignements personnels;
- Une déclaration indiquant que le requérant, en présentant sa demande, atteste que tous les renseignements ci-dessus sont, au meilleur de ses connaissances, exacts et complets, et qu’il accepte la responsabilité juridique de tout recours à des prétextes fallacieux afin d’obtenir des données personnelles auxquelles il n’a pas droit.